Pources dommages, la responsabilitĂ© du syndicat des copropriĂ©taires pourra ĂȘtre recherchĂ©e sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 afin d’obtenir une indemnisation. Rappelons que tout syndicat des copropriĂ©taires est dans l’obligation de s’assurer contre les risques de responsabilitĂ© civile dont il doit rĂ©pondre ( article 9-1 de la loi du 10

En l'absence d'opposition motivĂ©e de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans les conditions prĂ©vues au dernier alinĂ©a de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriĂ©taire peut faire rĂ©aliser les travaux conformĂ©ment au descriptif dĂ©taillĂ© prĂ©sentĂ© Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă  l'expiration du dĂ©lai de deux mois mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 42 de la loi du 10 juillet au V de l’article 53 du dĂ©cret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de copropriĂ©taires tenues Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2020.

larticle 88-i-2° de la loi macron a modifiĂ© l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 notamment par l’ajout d’un quatriĂšme alinĂ©a qui prĂ©voit la possibilitĂ© pour un copropriĂ©taire de
le 07 dĂ©cembre 2017 Une certaine controverse pouvait exister sur l’obligation d’instituer un conseil des rĂ©sidents pour les rĂ©sidences dont le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© Ă©tait antĂ©rieur Ă  la fin juin 2016. La consultation ci-dessous, confirme la position adoptĂ©e par notre sociĂ©tĂ©, au sein des rĂ©sidences que nous gĂ©rons, l’an passĂ© aprĂšs parution des textes ci-dessous citĂ©s. Philippe BERNARD Directeur GĂ©nĂ©ral SOPREGI Les dispositions de l’article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965 sont- elles applicables aux rĂ©sidences services dites de premiĂšre gĂ©nĂ©ration et ce, quelle que soit la date de publication du rĂšglement. L’article 14 de la loi n° 2015-1776 du 28 dĂ©cembre 2015 relative Ă  l'adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement a instituĂ© un conseil des rĂ©sidents. Ainsi, a Ă©tĂ© instituĂ© dans la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 un nouvel article 41-7. Relativement Ă  l’application dans le temps des dispositions issues de la loi du 28 dĂ©cembre 2015, l’article 91 de ladite loi dispose Les articles 41-1 Ă  41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du I de l'article 14 de la prĂ©sente loi, s'appliquent Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de six mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. Les rĂ©sidences-services dont le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© avant l'expiration du dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article restent rĂ©gies par les articles 41-1 Ă  41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'article 15 14 de la prĂ©sente loi, leur demeure applicable. Pour ces rĂ©sidences-services, le syndic inscrit chaque annĂ©e Ă  l'ordre du jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires la question de la mise en conformitĂ© du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi. La dĂ©cision de procĂ©der Ă  la modification du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© est prise Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e. La mise en conformitĂ© du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© entraĂźne l'application des articles 41-1 Ă  41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du I de l'article 14 ». Ainsi, n’étant pas visĂ© par le 1er alinĂ©a de l’article 91, il convient, Ă  notre sens, de considĂ©rer que l’article 41-7 est d’application immĂ©diate. Une telle interprĂ©tation semble d’ailleurs confirmĂ©e par la lecture du dĂ©cret d’application n° 2016-1446 du 26 octobre 2016 En effet, l’article 9 de ce dĂ©cret est venu prĂ©ciser les modalitĂ©s de fonctionnement du conseil des rĂ©sidents. Ces dispositions ont Ă©tĂ© codifiĂ©es aux articles 38-8 et 38-9 du dĂ©cret du 17 mars 1967. Or, l’article 11 du dĂ©cret du 26 octobre dispose prĂ©cisĂ©ment Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la RĂ©publique française. Toutefois, les dispositions des articles 1er Ă  8 ne s'appliquent pas aux rĂ©sidences-services dont le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© avant l'expiration du dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l'article 91 de la loi du 28 dĂ©cembre 2015 susvisĂ©e. La mise en conformitĂ© du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme article entraĂźne l'application des articles 1er Ă  8 du prĂ©sent dĂ©cret ». Ainsi, l’article 9 n’est pas visĂ©. En consĂ©quence, il ressort d’une interprĂ©tation littĂ©rale des textes susvisĂ©s, et sous rĂ©serve de l’apprĂ©ciation souveraine des tribunaux, que ces dispositions sont immĂ©diatement applicables quelle que soit la date de publication du rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, peu importe que ces rĂ©sidences services soient encore rĂ©gies par les dispositions des articles 41-1 Ă  41-5 dans leur version antĂ©rieure. Le code de la CopropriĂ©tĂ© Litec, Ă©dition 2018, prĂ©cise sous l’article 41-7 L’article 41-7 ne fait pas partie des textes dont l’entrĂ©e en vigueur a Ă©tĂ© diffĂ©rĂ©e. Il est donc applicable dans les conditions de droit commun ». FĂ©dĂ©ration Nationale de l'Immobilier 129, rue du Faubourg Saint-HonorĂ© 75008 Paris Source FNAIM
Lepropriétaire concerné (le vendeur) doit régler les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot (art. 10-1, b. de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
De maniĂšre constante, la jurisprudence de la Cour de cassation considĂšre que, lors d’une mutation Ă  titre onĂ©reux, pour que le Syndicat des copropriĂ©taires puisse bĂ©nĂ©ficier de son privilĂšge lĂ©gal, il importe que le Syndic, es qualitĂ© de reprĂ©sentant du Syndicat des copropriĂ©taires, rĂ©gularise une opposition au prix de vente. Pour produire effet, cette opposition doit respecter un certain formalisme. A dĂ©faut, elle sera considĂ©rĂ©e comme irrĂ©guliĂšre. Partant, le Syndicat des copropriĂ©taires perdra le bĂ©nĂ©fice de son privilĂšge lĂ©gal ce qui, en prĂ©sence de crĂ©anciers concurrents, peut poser de sĂ©rieuses difficultĂ©s pour le recouvrement de sa crĂ©ance. Dans cette hypothĂšse, le Syndic, Ă  qui incombe la rĂ©gularisation de l’opposition, peut voir sa responsabilitĂ© engagĂ©e et ĂȘtre condamnĂ© Ă  rĂ©parer le prĂ©judice subi par le Syndicat des copropriĂ©taires constituĂ© par les sommes qu’il n’a pas pu recouvrer. Ce qui prĂ©cĂšde intĂ©ressant directement le Syndic, nous proposons ici un rappel de la mise en Ɠuvre de l’opposition et du formalisme Ă  respecter pour sa rĂ©gularisation. ConformĂ©ment Ă  l’article du Code civil, en cas de mutation Ă  titre onĂ©reux, le Syndicat des copropriĂ©taires dispose d’un privilĂšge immobilier garantissant le paiement des charges dues par le copropriĂ©taire-vendeur. Ce privilĂšge bĂ©nĂ©ficie au Syndicat des copropriĂ©taires sans inscription prĂ©alable il s’agit donc d’un privilĂšge occulte. Depuis le 1er juin 2019, date d’entrĂ©e en vigueur de l’Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, le privilĂšge du Syndicat des copropriĂ©taires porte sur toutes les crĂ©ances mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article 19 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Ă  savoir les crĂ©ances de toute nature du syndicat Ă  l’encontre de chaque copropriĂ©taire, qu’il s’agisse de provision ou de paiement dĂ©finitif, garanties par une hypothĂšque lĂ©gale sur son lot ». Lors d’une mutation Ă  titre onĂ©reux, le privilĂšge lĂ©gal du Syndicat des copropriĂ©taires lui permet d’ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ© au prĂȘteur de deniers pour les crĂ©ances portant sur l’annĂ©e en cours et les deux derniĂšres annĂ©es Ă©chues Ă  compter de la date de la vente. Pour les crĂ©ances Ă©chues depuis une pĂ©riode allant de deux ans Ă  quatre ans prĂ©cĂ©dant la vente, le Syndicat des copropriĂ©taires vient en concurrence avec le prĂȘteur de deniers. Pour l’exercice de son privilĂšge, conformĂ©ment Ă  l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, Ă  la suite de la notification de l’avis de mutation, le Syndic, es qualitĂ© de reprĂ©sentant du Syndicat des copropriĂ©taires, doit, former opposition au prix de vente. Ainsi qu’il a Ă©tĂ© exposĂ©, pour produire effet, cette opposition doit respecter un certain formalisme En premier lieu, s’agissant des conditions de forme – le Syndic dispose d’un dĂ©lai de de quinze jours pour former opposition. ConformĂ©ment aux articles 640 du Code de procĂ©dure civile et suivants, le dĂ©lai prĂ©citĂ© commence Ă  courir le lendemain du jour de la rĂ©ception de la notification de l’avis de mutation et tout dĂ©lai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour fĂ©riĂ© ou un jour chĂŽmĂ© est prorogĂ© jusqu’au premier jour ouvrable suivant. – l’opposition est formĂ©e exclusivement par exploit d’huissier et entre les mains de l’auteur de l’avis de mutation. Typiquement, en cas de procĂ©dure de saisie-immobiliĂšre, l’opposition devra ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e entre les mains de l’avocat du crĂ©ancier poursuivant, auteur de l’avis de mutation. Ensuite, s’agissant de la teneur de l’opposition, elle doit impĂ©rativement distinguer – selon le numĂ©ro de lot auxquels les crĂ©ances sont affĂ©rentes Civ. 3Ăšme, 3 novembre 2011, n° et Civ. 22 juin 2017 n° ; – selon la nature des crĂ©ances visĂ©es Ă  l’article 5-1 du dĂ©cret n°67-223 du 17 mars 19671 Civ. 3Ăšme, 27 novembre 2013, n° Etant prĂ©cisĂ© que l’opposition garantit exclusivement le paiement des crĂ©ances effectivement liquides et exigibles Ă  la date de la mutation » ce qui sera justifiĂ© par la production des Ă©tats dĂ©taillĂ©s du compte de charges du copropriĂ©taire-vendeur et des procĂšs-verbaux d’assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales ayant votĂ© les budgets et approuvĂ© les comptes. Sur ce point, il faut rappeler que, sont des crĂ©ances liquides et exigibles s’agissant des charges de copropriĂ©tĂ©, les provisions prĂ©vues par les articles 35 et 37 du dĂ©cret du 17 mars 1967 et par l’article 33 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que les provisions trimestrielles votĂ©es en application des articles 14-1 et 14-2 de la mĂȘme loi. s’agissant des travaux, les provisions correspondent aux travaux votĂ©s lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale avant la vente du lot. Sur ce point, l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires pouvant dĂ©cider de diffĂ©rer l’exigibilitĂ© de l’appel de fonds c’est le calendrier fixĂ© par elle qui dĂ©terminera si la crĂ©ance est exigible et non l’éventuel appel de fonds. À dĂ©faut de dĂ©cision de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur le calendrier d’exigibilitĂ© des crĂ©ances finançant le budget prĂ©visionnel, elles seront alors exigibles, de plein droit, chaque premier jour du trimestre par application de l’article 14-1. Sur ce point, il faut rappeler que, sont des crĂ©ances liquides et exigibles s’agissant des charges de copropriĂ©tĂ©, les provisions prĂ©vues par les articles 35 et 37 du dĂ©cret du 17 mars 1967 et par l’article 33 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que les provisions trimestrielles votĂ©es en application des articles 14-1 et 14-2 de la mĂȘme loi. s’agissant des travaux, les provisions correspondent aux travaux votĂ©s lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale avant la vente du lot. Sur ce point, l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires pouvant dĂ©cider de diffĂ©rer l’exigibilitĂ© de l’appel de fonds c’est le calendrier fixĂ© par elle qui dĂ©terminera si la crĂ©ance est exigible et non l’éventuel appel de fonds. À dĂ©faut de dĂ©cision de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur le calendrier d’exigibilitĂ© des crĂ©ances finançant le budget prĂ©visionnel, elles seront alors exigibles, de plein droit, chaque premier jour du trimestre par application de l’article 14-1. L’opposition Ă©ventuellement formĂ©e par le syndic doit Ă©noncer d’une maniĂšre prĂ©cise 1° Le montant et les causes des crĂ©ances de toute nature du syndicat de l’annĂ©e courante et des deux derniĂšres annĂ©es Ă©chues ; 2° Le montant et les causes des crĂ©ances de toute nature du syndicat des deux annĂ©es antĂ©rieures aux deux derniĂšres annĂ©es Ă©chues ; 3° Le montant et les causes des crĂ©ances de toute nature du syndicat garanties par une hypothĂšque lĂ©gale et non comprises dans les crĂ©ances privilĂ©giĂ©es, visĂ©es aux 1° et 2° ci-dessus ; 4° Le montant et les causes des crĂ©ances de toute nature du syndicat non comprises dans les crĂ©ances visĂ©es aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. Recommandations du cabinet BJA Pour rĂ©sumer, pour que l’opposition soit rĂ©guliĂšre, il importe pour le Syndic de – la rĂ©gulariser dans le dĂ©lai de quinze jours suivant la rĂ©ception de l’avis de mutation ; – distinguer les sommes dont le Syndicat des copropriĂ©taires est crĂ©ancier selon la nature de la crĂ©ance telles que dĂ©taillĂ©es Ă  l’article 5-1 du dĂ©cret du 17 mars 1967 ; et – distinguer les crĂ©ances selon le numĂ©ro de lot auxquels les crĂ©ances sont affĂ©rentes. En cas de doutes ou de difficultĂ©s relativement Ă  la rĂ©gularitĂ© de l’opposition Ă  Ă©tablir, le Cabinet BJA se tient Ă  votre disposition pour faire une revue de votre projet d’opposition.
Article25 .- (Modifié par la loi n° 783 du 15 juillet 1965 ) Le chancelier informera de toute exclusion ou suspension, opérée en vertu des dispositions de la présente ordonnance, le gouverneur général et le procureur général, afin qu'ils aient à
Texte de la QUESTION M. Bernard DebrĂ© interroge M. le secrĂ©taire d'État auprĂšs de la ministre de l'Ă©cologie, du dĂ©veloppement durable, des transports et du logement, chargĂ© du logement, sur les rĂ©visions des rĂšglements de copropriĂ©tĂ©. Il souhaiterait savoir si, lorsque ces derniers sont antĂ©rieurs Ă  la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, ceux-ci, en application des dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 relative Ă  la solidaritĂ© et au renouvellement urbain, peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©s sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour rĂ©partir les charges en fonction de nouveaux tantiĂšmes rĂ©sultant de revalorisations consĂ©cutives Ă  des amĂ©liorations du bĂąti revalorisation d'appartements des plus hauts Ă©tages aprĂšs la mise en place d'un ascenseur, par exemple. Texte de la REPONSE Concernant l'adaptation des rĂšglements de copropriĂ©tĂ©, l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, créé par la loi n° 2000-1028 du 13 dĂ©cembre 2000 relative Ă  la solidaritĂ© et au renouvellement urbains, prĂ©voit dans sa version en vigueur que l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale adopte, Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article 24, les adaptations du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© rendues nĂ©cessaires par les modifications lĂ©gislatives et rĂ©glementaires intervenues depuis son Ă©tablissement. La publication de ces modifications du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© sera effectuĂ©e au droit fixe. » La possibilitĂ© pour l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de dĂ©cider Ă  la majoritĂ© simple prĂ©vue Ă  l'article 24 de la loi de 1965 prĂ©citĂ©e de l'adaptation des rĂšglements de copropriĂ©tĂ© est applicable Ă  tout rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, qu'il ait Ă©tĂ© publiĂ© avant ou aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la loi de 1965 prĂ©citĂ©e. Toutefois, cette possibilitĂ© ne concerne que les adaptations rendues nĂ©cessaires par l'Ă©volution de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation, Ă  l'exclusion de celles rendues nĂ©cessaires par des dĂ©cisions d'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, telles que par exemple la modification de la rĂ©partition des charges suite Ă  la rĂ©alisation de travaux d'installation d'ascenseurs votĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. De plus, l'application de l'article 49 ne saurait avoir pour effet de permettre la modification d'une rĂ©partition des charges contraire aux principes gĂ©nĂ©raux de rĂ©partition fixĂ©s par l'article 10 Ă  la majoritĂ© simple prĂ©vue Ă  l'article 24. En effet, le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© est le contrat fondamental liant tous les copropriĂ©taires, dont la rĂ©partition des charges constitue une clause essentielle. De plus, dans un souci de sĂ©curitĂ© juridique et de bon fonctionnement des syndicats de copropriĂ©taires, il est essentiel de limiter les risques ultĂ©rieurs d'impayĂ©s de charges et de contentieux, consĂ©cutifs au dĂ©saccord de copropriĂ©taires quant Ă  la modification de la rĂ©partition des charges. C'est pourquoi la modification de la rĂ©partition des charges, qui ne saurait ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une simple adaptation visĂ©e Ă  l'article 49, requiert l'unanimitĂ© des copropriĂ©taires, ou, en application de l'article 11, la mĂȘme majoritĂ© que celle requise pour le vote de travaux ou d'actes de disposition sur parties communes lorsque ce sont de telles dĂ©cisions qui rendent nĂ©cessaire la modification de la rĂ©partition des charges. Concernant les principes de rĂ©partition des charges prĂ©vus par l'article 10 de la loi de 1965 prĂ©citĂ©e, les charges relatives aux Ă©quipements communs et aux services collectifs sont rĂ©parties selon l'utilitĂ© objective que prĂ©sentent Ă  l'Ă©gard de chaque lot ces Ă©quipements et services, indĂ©pendamment de leur utilisation rĂ©elle. Les charges relatives Ă  la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes sont rĂ©parties en fonction des valeurs relatives des parties privatives de chaque lot par rapport Ă  l'ensemble des valeurs des parties privatives de l'immeuble, telles que ces valeurs rĂ©sultent de la consistance, de la superficie et de la situation des lots lors de l'Ă©tablissement de la copropriĂ©tĂ©. Il rĂ©sulte de ces dispositions que si la crĂ©ation d'un Ă©quipement commun, tel un ascenseur, s'accompagne de la crĂ©ation d'une grille de rĂ©partition des charges spĂ©cifiques votĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  la mĂȘme majoritĂ© que les travaux en application de l'article 30 de la loi de 1965 prĂ©citĂ©e, la crĂ©ation d'un Ă©quipement commun ne peut en revanche fonder une modification de la rĂ©partition des charges relatives aux parties communes, puisque la rĂ©partition de ces derniĂšres repose sur la valeur relative des parties privatives lors de l'Ă©tablissement de la copropriĂ©tĂ©. Les dispositions de l'article 10 de la loi de 1965 prĂ©citĂ©e Ă©tant d'ordre public, il ne peut y ĂȘtre dĂ©rogĂ© ni par le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, ni par dĂ©cision d'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Si la rĂ©partition des charges prĂ©vue par le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© est malgrĂ© tout contraire aux principes fixĂ©s par l'article 10, l'article 43 de la loi de 1965 prĂ©citĂ©e permet Ă  tout copropriĂ©taire, sans condition de dĂ©lai, de saisir le juge pour faire constater le caractĂšre non Ă©crit de la clause de rĂ©partition. Le juge procĂšde alors Ă  une nouvelle rĂ©partition des charges, conformĂ©ment aux principes fixĂ©s par l'article 10.
larticle 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les rÚglements de travail. Pour l'application du présent article, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la
des pouvoirs qui lui sont confĂ©rĂ©s par d'autres dispositions de la prĂ©sente loi ou par une dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le syndic est chargĂ©, dans les conditions qui seront Ă©ventuellement dĂ©finies par le dĂ©cret prĂ©vu Ă  l'article 47 ci-dessous -d'assurer l'exĂ©cution des dispositions du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© et des dĂ©libĂ©rations de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ;-d'administrer l'immeuble, de pourvoir Ă  sa conservation, Ă  sa garde et Ă  son entretien et, en cas d'urgence, de faire procĂ©der de sa propre initiative Ă  l'exĂ©cution de tous travaux nĂ©cessaires Ă  la sauvegarde de celui-ci ;-de soumettre au vote de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă  la majoritĂ© de l'article 24, la dĂ©cision de souscrire un contrat d'assurance contre les risques de responsabilitĂ© civile dont le syndicat doit rĂ©pondre. En cas de refus de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, l'assurance peut ĂȘtre contractĂ©e par le syndic pour le compte du syndicat des copropriĂ©taires, en application de l'article L. 112-1 du code des assurances ;-de reprĂ©senter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnĂ©s aux articles 15 et 16 de la prĂ©sente loi, ainsi que pour la publication de l'Ă©tat descriptif de division et du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ou des modifications apportĂ©es Ă  ces actes, sans que soit nĂ©cessaire l'intervention de chaque copropriĂ©taire Ă  l'acte ou Ă  la rĂ©quisition de publication ;-d'assurer la conservation des archives relatives au syndicat des copropriĂ©taires. La dĂ©cision de confier les archives du syndicat des copropriĂ©taires Ă  une entreprise spĂ©cialisĂ©e aux frais dudit syndicat est prise Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires. Une telle dĂ©cision ne peut donner lieu Ă  aucune rĂ©munĂ©ration complĂ©mentaire au profit du syndic ;-d'Ă©tablir et de tenir Ă  jour et Ă  disposition des copropriĂ©taires un carnet d'entretien de l'immeuble conformĂ©ment Ă  un contenu dĂ©fini par dĂ©cret ;-de rĂ©aliser les dĂ©marches prĂ©vues aux articles L. 711-1 Ă  L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs Ă  l'immatriculation du syndicat de copropriĂ©taires, sous peine de l'astreinte prĂ©vue au mĂȘme article L. 711-6 ;-d'assurer l'information des occupants de chaque immeuble de la copropriĂ©tĂ© des dĂ©cisions prises par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret ;-de proposer, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accĂšs en ligne sĂ©curisĂ© aux documents dĂ©matĂ©rialisĂ©s relatifs Ă  la gestion de l'immeuble ou des lots gĂ©rĂ©s, sauf dĂ©cision contraire de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale prise Ă  la majoritĂ© de l'article 25 de la prĂ©sente loi. Cet accĂšs est diffĂ©renciĂ© selon la nature des documents mis Ă  la disposition des membres du syndicat de copropriĂ©taires ou de ceux du conseil syndical. Un dĂ©cret prĂ©cise la liste minimale des documents devant ĂȘtre accessibles en ligne dans un espace syndic assure la gestion comptable et financiĂšre du syndicat et, Ă  ce titre, est chargĂ© -d'Ă©tablir le budget prĂ©visionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilitĂ© sĂ©parĂ©e qui fait apparaĂźtre la position de chaque copropriĂ©taire Ă  l'Ă©gard du syndicat ;-d'ouvrir, dans l'Ă©tablissement bancaire qu'il choisit, un compte sĂ©parĂ© au nom du syndicat, sur lequel sont versĂ©es sans dĂ©lai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut dĂ©cider, Ă  la majoritĂ© de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre Ă©tablissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les Ă©ventuels intĂ©rĂȘts produits par ce compte sont dĂ©finitivement acquis au syndicat. La mĂ©connaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullitĂ© de plein droit de son mandat Ă  l'expiration du dĂ©lai de trois mois suivant sa dĂ©signation. Toutefois, les actes qu'il a passĂ©s avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met Ă  disposition du conseil syndical une copie des relevĂ©s pĂ©riodiques du compte, dĂšs rĂ©ception de ceux-ci ;-d'ouvrir, dans l'Ă©tablissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale a choisi pour le compte mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II, un compte sĂ©parĂ© rĂ©munĂ©rĂ© au nom du syndicat, sur lequel sont versĂ©es sans dĂ©lai les cotisations au fonds de travaux prĂ©vu Ă  l'article 14-2. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet d'aucune convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II sont autorisĂ©s. Les intĂ©rĂȘts produits par ce compte sont dĂ©finitivement acquis au syndicat. La mĂ©connaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullitĂ© de plein droit de son mandat Ă  l'expiration du dĂ©lai de trois mois suivant sa dĂ©signation. Toutefois, les actes qu'il a passĂ©s avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met Ă  disposition du conseil syndical une copie des relevĂ©s pĂ©riodiques du compte, dĂšs rĂ©ception de l'exception du syndic provisoire et de l'administrateur provisoire dĂ©signĂ© en application des articles 29-1 et 29-11, le syndic de copropriĂ©tĂ© ne peut avancer de fonds au syndicat de syndic est Ă©galement chargĂ© -de notifier sans dĂ©lai au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement et aux copropriĂ©taires l'information selon laquelle les deux tiers des copropriĂ©taires, reprĂ©sentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercĂ© leur droit de dĂ©laissement dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 515-16-3 du code de l'environnement. La notification aux copropriĂ©taires mentionne expressĂ©ment les dispositions du IV de cet article ;-lorsqu'un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques interne Ă  l'immeuble distribue des services de tĂ©lĂ©vision et si l'installation permet l'accĂšs aux services nationaux en clair de tĂ©lĂ©vision par voie hertzienne terrestre en mode numĂ©rique, d'informer de maniĂšre claire et visible les copropriĂ©taires de cette possibilitĂ© et de fournir les coordonnĂ©es du distributeur de services auquel le copropriĂ©taire doit s'adresser pour bĂ©nĂ©ficier du " service antenne " numĂ©rique, tel que prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication ;-d'informer les copropriĂ©taires des rĂšgles locales en matiĂšre de tri des dĂ©chets et de l'adresse, des horaires et des modalitĂ©s d'accĂšs des dĂ©chetteries dont dĂ©pend la copropriĂ©tĂ©. Cette information est affichĂ©e de maniĂšre visible dans les espaces affectĂ©s Ă  la dĂ©pose des ordures mĂ©nagĂšres par les occupants de la copropriĂ©tĂ© et transmise au moins une fois par an Ă  ces occupants ainsi qu'aux copropriĂ©taires ;-sur les territoires dont les rejets d'eaux usĂ©es et pluviales ont une incidence sur la qualitĂ© de l'eau pour les Ă©preuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, de faire rĂ©aliser le contrĂŽle des raccordements de l'immeuble au rĂ©seau public de collecte des eaux usĂ©es mentionnĂ© au II de l'article L. 2224-8 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et de tenir Ă  la disposition des copropriĂ©taires qui en font la demande le document Ă©tabli Ă  l'issue de ce responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut seule autoriser, Ă  la majoritĂ© prĂ©vue par l'article 25, une dĂ©lĂ©gation de pouvoir Ă  une fin cas d'empĂȘchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le prĂ©sident du conseil syndical peut convoquer une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale appelĂ©e Ă  dĂ©signer un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et Ă  dĂ©faut de stipulation du rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, un administrateur ad hoc peut ĂȘtre dĂ©signĂ© par dĂ©cision de contrat de syndic est conclu pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. Il est approuvĂ© par une dĂ©cision expresse de l'assemblĂ©e partie ne souhaite pas conclure un nouveau contrat de syndic avec le mĂȘme cocontractant, il peut y ĂȘtre mis fin sans indemnitĂ©, dans les conditions questions de la dĂ©signation d'un nouveau syndic ainsi que de la fixation d'une date anticipĂ©e de fin de contrat sont portĂ©es Ă  l'ordre du jour d'une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale tenue dans les trois mois prĂ©cĂ©dant le terme du contrat. Lorsque l'initiative Ă©mane du syndic, celui-ci informe le conseil syndical de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat au plus tard trois mois avant la tenue de cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©signe un nouveau syndic et fixe les dates de fin du contrat en cours et de prise d'effet du nouveau contrat, qui interviennent au plus tĂŽt un jour franc aprĂšs la tenue de cette contrat de syndic peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par une partie en cas d'inexĂ©cution suffisamment grave de l'autre le syndic est Ă  l'initiative de la rĂ©siliation du contrat, il notifie sa volontĂ© de rĂ©siliation au prĂ©sident du conseil syndical, ou Ă  dĂ©faut de conseil syndical, Ă  l'ensemble des copropriĂ©taires, en prĂ©cisant la ou les inexĂ©cutions reprochĂ©es au syndicat des un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  deux mois Ă  compter de cette notification, le syndic convoque une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et inscrit Ă  l'ordre du jour la question de la dĂ©signation d'un nouveau syndic. La rĂ©siliation du contrat prend effet au plus tĂŽt un jour franc aprĂšs la tenue de l'assemblĂ©e cours de cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le syndicat des copropriĂ©taires dĂ©signe un nouveau syndic, il fixe la date de prise d'effet du le conseil syndical est Ă  l'initiative de la rĂ©siliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivĂ©e d'inscription de cette question Ă  l'ordre du jour de la prochaine assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, en prĂ©cisant la ou les inexĂ©cutions qui lui sont gĂ©nĂ©rale se prononce sur la question de la rĂ©siliation du contrat et, le cas Ă©chĂ©ant, fixe sa date de prise d'effet au plus tĂŽt un jour franc aprĂšs la tenue de cette cours de la mĂȘme assemblĂ©e le syndicat des copropriĂ©taires dĂ©signe un nouveau syndic, il fixe la date de prise d'effet du au VI de l'article 63 de la loi n° 2021-1104 du 22 aoĂ»t 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 pour les territoires concernĂ©s par le dĂ©cret prĂ©vu au IV dudit article.
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Concernantl’élection du prĂ©sident de sĂ©ance de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, l’article 22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis prĂ©voit uniquement l’interdiction pour le syndic, son conjoint le partenaire liĂ© Ă  lui par un pacte civil de solidaritĂ©, ainsi que ses prĂ©posĂ©s de prĂ©sider l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.

Suite Ă  une question parlementaire, le ministĂšre de la Justice prĂ©cise le dispositif mis en place en cas de modification de la rĂ©partition des charges de copropriĂ©tĂ©. Des rĂšgles prĂ©vues par les articles 11 et 12 de la loi n° 65-557 du 10 juillet rĂ©partition des charges est fixĂ©e dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©La rĂ©partition des charges est directement liĂ©e Ă  la rĂ©partition de l’immeuble par lots. Elle est fixĂ©e dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©. Celui-ci constitue la charte commune de l’immeuble, Ă  laquelle les copropriĂ©taires ont adhĂ©rĂ© prĂ©alablement Ă  l’acquisition de leur effet, le montant de la part de charges supportĂ© par chaque lot constitue une caractĂ©ristique essentielle du bien. Tout acquĂ©reur doit en ĂȘtre prĂ©alablement informĂ©. En application de l’article L. 721-2 du Code de la construction et de l’habitation et du dernier alinĂ©a de l’article 5 du dĂ©cret n° 67-223 du 17 mars d’éviter une remise en cause permanente de la rĂ©partition et du paiement des charges, gĂ©nĂ©ratrice d’insĂ©curitĂ© juridique, l’article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 pose un principe d’ordre public. La rĂ©partition des charges telles qu’elle rĂ©sulte du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre modifiĂ©e que par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant Ă  l’unanimitĂ© des voix de tous les dĂ©rogation importante Ă  l’intangibilitĂ© de la rĂ©partition des chargesPar exception, le mĂȘme article 11 prĂ©voit en son alinĂ©a 2 une dĂ©rogation importante. DĂšs lors qu’une modification est rendue nĂ©cessaire par des travaux, ou des actes d’acquisition ou de disposition, dĂ©cidĂ©s par l’assemblĂ©e modification de la rĂ©partition des charges est alors dĂ©cidĂ©e par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  la mĂȘme majoritĂ© que celle prĂ©vue par la loi pour le vote des travaux ou des actes principe facilite la prise de dĂ©cision pour modifier cette rĂ©partition. D’ailleurs, il en va de mĂȘme en cas d’aliĂ©nation sĂ©parĂ©e d’une ou plusieurs fractions de lots ou de rĂ©union de plusieurs lots en un seul. De plus, la rĂ©partition des charges entre ces fractions, lorsqu’elle n’est pas fixĂ©e par le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, est soumise Ă  l’approbation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article de la dĂ©cision de la rĂ©partition des chargesToutefois, la dĂ©cision ayant opĂ©rĂ© une nouvelle rĂ©partition des charges peut ĂȘtre contestĂ©e par tout copropriĂ©taire en application du dernier alinĂ©a de l’article 42 de la loi du 10 juillet est Ă©galement prĂ©vu qu’à dĂ©faut de dĂ©cision de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale modifiant les bases de rĂ©partition des charges, tout copropriĂ©taire peut saisir le tribunal. En effet, dans ces cas particuliers, il est nĂ©cessaire de procĂ©der Ă  la nouvelle rĂ©partition en application du dernier alinĂ©a de l’article ailleurs, l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965 institue une action en rĂ©vision d’une rĂ©partition des charges lĂ©sionnaires dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© lors de la mise en rĂ©partition initiale des charges peut ainsi ĂȘtre contestĂ©e dans un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la publication du rĂšglement. Le dĂ©lai est de deux ans Ă  compter de la premiĂšre mutation d’un lot, par le propriĂ©taire d’origine, depuis cette demande de rĂ©vision pour lĂ©sion est possible dans deux casAfin de limiter les demandes en rĂ©vision pour lĂ©sion, la loi n’ouvre cette action que dans deux hypothĂšses. Elles rĂ©sulteraient d’une rĂ©partition non conforme Ă  celle prĂ©vue Ă  l’article 10 La quote-part de charges correspondant au lot du demandeur est supĂ©rieure de plus d’un quart,La quote-part d’un autre copropriĂ©taire est infĂ©rieure de plus d’un action, qui tend Ă  discuter le quantum de la quote-part fixĂ© par le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, et non les clĂ©s de rĂ©partition, est donc strictement encadrĂ©e en termes de dĂ©lai et de autant, ces deux procĂ©dures de modification, amiable et judiciaire, manquent de souplesse. C’est le reproche formulĂ© par le dĂ©putĂ© Charles de la VerpilliĂšre, car dans la pratique, elles interdisent souvent toute le ministĂšre de la Justice indique qu’il n’est pas possible de faciliter davantage l’exercice de l’action prĂ©vue Ă  l’article 12. Car cela pourrait conduire Ă  des modifications rĂ©currentes d’un Ă©lĂ©ment fondamental, qui participe du consentement Ă©clairĂ© de l’ clauses contraires aux dispositions des articles 10 et 10-1 sont rĂ©putĂ©es non Ă©critesEnfin, il est rappelĂ© que tout copropriĂ©taire peut solliciter, Ă  tout moment, l’établissement d’une rĂ©partition des charges conforme aux critĂšres impĂ©ratifs de rĂ©partition des charges posĂ©s Ă  l’article 10 de la loi du 10 juillet effet, les clauses relatives Ă  la rĂ©partition des charges contraires aux dispositions des articles 10 et 10-1 sont rĂ©putĂ©es non Ă©crites, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet l’action en annulation d’une clause du rĂšglement rĂ©putĂ©e non Ă©crite obĂ©it Ă  un rĂ©gime spĂ©cifique. Cette action ne peut aboutir que si l’un des critĂšres lĂ©gaux de rĂ©partition entre les charges n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©. À savoir l’utilitĂ© objective ou la valeur relative des parties privatives comprises dans chaque conclusion, il s’avĂšre que ce dispositif assure un Ă©quilibre satisfaisant entre stabilitĂ© et sĂ©curitĂ© juridique. Par ailleurs, il permet d’éviter Ă  certains copropriĂ©taires d’ĂȘtre victimes d’une rĂ©partition des charges lĂ©sionnaire ou injuste. Il n’est donc pas envisagĂ©, en l’état, de le N° 24028 de M. Charles de la VerpilliĂšre Les RĂ©publicains – AinQuestion publiĂ©e au JO le 29/10/2019 page 9566RĂ©ponse publiĂ©e au JO le 02/06/2020 page 3856

prĂ©vuĂ  l’article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965 s’élĂšve Ă  la somme de). Opposition sur mutation (article 20 I de la loi du 10 juillet 1965) ; Entre 50 et 150€ Entre 20 et 50 € 9.3 Frais de dĂ©livrance des documents sur support papier (art. 33 du dĂ©cret du 17 mars 1967 et R. 134-3 du code de la construction et de l’habitation)
Article 17-1-1 abrogĂ© Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 juin 2020AbrogĂ© par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 40Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 56Lorsque le syndicat de copropriĂ©taires comporte moins de dix lots Ă  usage de logements, de bureaux ou de commerces et que son budget prĂ©visionnel moyen sur une pĂ©riode de trois exercices consĂ©cutifs est infĂ©rieur Ă  15 000 €, le syndicat peut bĂ©nĂ©ficier des dĂ©rogations suivantes aux articles 17-1 et 26 A. ― La modification du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© en vue de prĂ©voir la possibilitĂ© d'adopter la forme coopĂ©rative est approuvĂ©e Ă  la majoritĂ© de l'article 25 et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la majoritĂ© de l'article 25-1. B. ― Lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de ce syndicat a dĂ©cidĂ© d'adopter la forme coopĂ©rative, elle peut Ă©galement dĂ©cider, par une dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale, Ă  la majoritĂ© de l'article 25, de ne pas constituer de conseil syndical et de procĂ©der directement Ă  la dĂ©signation du syndic parmi ses membres. Dans ce cas, et par dĂ©rogation Ă  l'article 17-1 1° La dĂ©signation du syndic se fait par vote sĂ©parĂ© Ă  la majoritĂ© de l'article 25. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut Ă©galement dĂ©signer un copropriĂ©taire pour supplĂ©er le syndic en cas d'empĂȘchement de celui-ci. Le syndic et son supplĂ©ant sont l'un et l'autre rĂ©vocables dans les mĂȘmes conditions. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©signe une ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui peuvent ĂȘtre des copropriĂ©taires ou des personnes extĂ©rieures qualifiĂ©es, pour assurer le contrĂŽle des comptes du syndicat ; 2° En cas d'empĂȘchement du syndic ou de dĂ©faillance de celui-ci mettant en pĂ©ril la conservation de l'immeuble, la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des occupants, chaque copropriĂ©taire peut prendre l'initiative de convoquer une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire pour dĂ©signer un nouveau syndic ou prendre les dĂ©cisions nĂ©cessaires Ă  la conservation de l'immeuble, de la santĂ© ou de la sĂ©curitĂ© de ses occupants. Nousvous rappelons que le syndic, en vertu de l’article 35 du dĂ©cret 1967, ne peut exiger de tout copropriĂ©taire le versement « de l'avance constituant la rĂ©serve prĂ©vue au rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, laquelle ne peut excĂ©der 1/6 e du montant du budget prĂ©visionnel ; des provisions du budget prĂ©visionnel prĂ©vues aux alinĂ©as 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 Ne sont adoptĂ©es qu'Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires les dĂ©cisions concernant a Toute dĂ©lĂ©gation du pouvoir de prendre l'une des dĂ©cisions visĂ©es Ă  l'article 24 ;b L'autorisation donnĂ©e Ă  certains copropriĂ©taires d'effectuer Ă  leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extĂ©rieur de l'immeuble, et conformes Ă  la destination de celui-ci ;c La dĂ©signation ou la rĂ©vocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;d Les conditions auxquelles sont rĂ©alisĂ©s les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires Ă  ces parties communes, lorsque ces actes rĂ©sultent d'obligations lĂ©gales ou rĂ©glementaires telles que celles relatives Ă  l'Ă©tablissement de cours communes, d'autres servitudes ou Ă  la cession de droits de mitoyennetĂ© ;e Les modalitĂ©s de rĂ©alisation et d'exĂ©cution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires ;f La modification de la rĂ©partition des charges visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nĂ©cessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;g A moins qu'ils ne relĂšvent de la majoritĂ© prĂ©vue par l'article 24, les travaux d'Ă©conomies d'Ă©nergie ou de rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intĂ©rĂȘt collectif rĂ©alisĂ©s sur les parties privatives et aux frais du copropriĂ©taire du lot concernĂ©, sauf dans le cas oĂč ce dernier est en mesure de produire la preuve de la rĂ©alisation de travaux Ă©quivalents dans les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. Pour la rĂ©alisation des travaux d'intĂ©rĂȘt collectif rĂ©alisĂ©s sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maĂźtre d'ouvrage jusqu'Ă  rĂ©ception des travaux. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la rĂ©alisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformitĂ© des logements avec les normes de salubritĂ©, de sĂ©curitĂ© et d'Ă©quipement dĂ©finies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative Ă  l'amĂ©lioration de l'habitat ;i La suppression des vide-ordures pour des impĂ©ratifs d'hygiĂšne ;j L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques interne Ă  l'immeuble dĂšs lors qu'elle porte sur des parties communes ;k L'autorisation permanente accordĂ©e Ă  la police ou Ă  la gendarmerie nationale de pĂ©nĂ©trer dans les parties communes;l L'installation ou la modification des installations Ă©lectriques intĂ©rieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accĂšs sĂ©curisĂ© Ă  usage privatif pour permettre la recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques ou hybrides, ainsi que la rĂ©alisation des installations de recharge Ă©lectrique permettant un comptage individuel pour ces mĂȘmes vĂ©hicules ;m L'installation de compteurs d'eau froide Les travaux Ă  effectuer sur les parties communes en vue de prĂ©venir les atteintes aux personnes et aux biens ;o L'installation de compteurs d'Ă©nergie thermique ou de rĂ©partiteurs de frais de chauffage. LoifĂ©dĂ©rale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1 du 1 er juillet 1966 (Etat le 1 avril 2020) L’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse, vu l’art. 78, al. 4, de la Constitution2, vu le Protocole de Nagoya du 29 octobre 2010 sur l’accĂšs aux ressources gĂ©nĂ©tiques et le partage juste et Ă©quitable des avantages dĂ©coulant de leur utilisation relatif Ă  la

A l’occasion de la vente d’un appartement en copropriĂ©tĂ©, l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 impose que soit mentionnĂ©e dans la promesse de vente, la superficie Loi Carrez » du bien immobilier vendu. La superficie loi Carrez est obligatoire Ă  la fois dans le compromis de vente et dans l’acte authentique de vente. ©nicoletaionescu Sommaire Comment est calculĂ©e la superficie en Loi Carrez ? Cette superficie, aussi appelĂ©e superficie Loi Carrez » doit impĂ©rativement ĂȘtre reportĂ©e dans la promesse de vente et dans l’acte authentique de vente. Il s’agit d’une obligation d’ordre public, les parties Ă  la vente vendeur et acquĂ©reur ne peuvent en aucun cas y dĂ©roger. L’article 4-1 du dĂ©cret du 17 mars 1967 dĂ©finit prĂ©cisĂ©ment ce qui doit ĂȘtre pris en compte dans le mesurage d’un bien en copropriĂ©tĂ©. La superficie de la partie privative d'un lot, au sens de la loi Carrez, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts aprĂšs dĂ©duction des surfaces occupĂ©es par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures des portes et des fenĂȘtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur infĂ©rieure Ă  1,80 mĂštre. Les lots ou fractions de lots d'une superficie infĂ©rieure Ă  8 mĂštres carrĂ©s ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette superficie. Bon Ă  savoir Si la superficie rĂ©elle du bien est supĂ©rieure Ă  ce qui figure dans la promesse de vente, aucun supplĂ©ment de prix ne pourra ĂȘtre exigĂ© du vendeur. En revanche, si la superficie est infĂ©rieure de plus d’un vingtiĂšme Ă  celle mentionnĂ©e dans la promesse, l’acquĂ©reur peut agir en diminution du prix contre le vendeur, dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la signature de l’acte authentique de vente. La mention dans la promesse de vente est obligatoire La Cour de cassation, dans un arrĂȘt du 22 novembre 2018 rappelle que la mention de la superficie loi Carrez est obligatoire Ă  la fois dans le compromis de vente et dans l’acte authentique de vente. Peu importe qu’un certificat de mesurage soit fourni en annexe de l’acte, l’essentiel est que cette mention soit bien reproduite dans l’acte lui-mĂȘme. A dĂ©faut, la nullitĂ© de la vente pourra ĂȘtre invoquĂ©e. RĂ©fĂ©rences juridiques Article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Articles 4-1 et 4-2 du dĂ©cret n°67-223 du 17 mars 1967, Civ 3, 22 nov. 2018, n°

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  • article 17 loi du 10 juillet 1965