larticle l. 213 - 11 -1, consacrĂ© au droit de rĂ©trocession d'un bien illĂ©galement prĂ©emptĂ©, prĂ©voit en effet que : « dans le cas oĂč les anciens propriĂ©taires ou leurs ayants cause universels ou Ă  titre universel ont renoncĂ© expressĂ©ment ou tacitement Ă  l'acquisition dans les conditions mentionnĂ©es aux trois premiers alinĂ©as du prĂ©sent article,

Question que signifie la notion d’unitĂ© fonciĂšre visĂ©e Ă  l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme pour l’application du droit de prĂ©emption urbain DPU en cas de cession du contrĂŽle d’une sociĂ©tĂ© civile ? â–ș Vous souhaitez ĂȘtre assistĂ© dans votre opĂ©ration de cession de parts sociales de sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, voir notre offre sur InstrumentumRĂ©ponse on sait qu’aux termes de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme “Sont soumis au droit de prĂ©emption instituĂ© par l'un ou l'autre des deux prĂ©cĂ©dents chapitres [
] 3° Les cessions de la majoritĂ© des parts d'une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ou les cessions conduisant un acquĂ©reur Ă  dĂ©tenir la majoritĂ© des parts de ladite sociĂ©tĂ©, lorsque le patrimoine de cette sociĂ©tĂ© est constituĂ© par une unitĂ© fonciĂšre, bĂątie ou non, dont la cession serait soumise au droit de prĂ©emption. Le prĂ©sent 3° ne s'applique pas aux sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres constituĂ©es exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclus”. A noter on pouvait s’interroger sur la nĂ©cessitĂ© du 3° de l’article L. 213-1 alors que le 1° du mĂȘme article vise les “droits sociaux donnant vocation Ă  l’attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble” ces termes ont Ă©tĂ© introduits par la loi n° 75-1328 Ă  l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme . En effet, les parts de sociĂ©tĂ© civile sont des droits sociaux. En rĂ©alitĂ©, les droits sociaux visĂ©s au 1° sont ceux des sociĂ©tĂ©s d’attribution visĂ©es au titre II ou au titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 codifiĂ©e aux articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Il existe donc bien un rĂ©gime spĂ©cifique pour les sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres. Cela signifie donc que le droit de prĂ©emption ne s’applique que lorsque les sociĂ©tĂ©s civiles dĂ©tiennent des unitĂ©s fonciĂšres et non lorsqu’elles dĂ©tiennent un immeuble ou une partie d'immeuble certes une unitĂ© fonciĂšre est un immeuble mais tout immeuble n’est pas une unitĂ© fonciĂšre, bĂąti ou non bĂąti par exemple un lot de copropriĂ©tĂ©. A noter les dispositions de l’article L. 213-1 sont la reprise des anciennes dispositions de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme lesquelles avaient Ă©tĂ© modifiĂ©es par la loi n° 2009-323 auparavant, les cessions visĂ©es concernaient la totalitĂ© des parts sociales. La notion d’unitĂ© fonciĂšre ou de “tĂšnement unique” est dĂ©finie par l’article 4 du dĂ©cret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif Ă  la rĂ©novation et Ă  la conservation du cadastre en ces termes “L'Ăźlot de propriĂ©tĂ© est constituĂ© par l'ensemble des parcelles contiguĂ«s appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire ou Ă  une mĂȘme indivision dans un mĂȘme lieudit et formant une unitĂ© fonciĂšre indĂ©pendante selon l'agencement donnĂ© Ă  la propriĂ©tĂ©â€. Des auteurs ont Ă©galement donnĂ© des dĂ©finitions comme “l’ensemble des parcelles appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire ou Ă  une mĂȘme indivision” S. PĂ©rignon, DĂ©tachements et lotissements, Ă©ditions du Cridon, 1993, “un terrain ou un ensemble de terrains appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire” H. Charles, L'unitĂ© fonciĂšre dans le droit de l'urbanisme, RFDA, 1996, “parcelles contiguĂ«s appartenant Ă  un seul propriĂ©taire ou Ă  un ensemble solidaire de propriĂ©taires et rĂ©ellement disponibles pour le bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire” Driard, UnitĂ© fonciĂšre et dĂ©termination des droits Ă  construire, JCP N, 1998. Le Conseil d’Etat pour sa part l’a dĂ©fini comme “un Ăźlot de propriĂ©tĂ© d'un seul tenant, composĂ© d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire ou Ă  la mĂȘme indivision” Conseil d’Etat, 27 juin 2005, Commune de ChambĂ©ry. A noter en cas d’hypothĂšses multiples parcelles contiguĂ«s en pleine propriĂ©tĂ© et en indivision, route traversant les parcelles, parcelles appartenant auparavant Ă  deux propriĂ©taires distincts, etc. voir l’article de notre excellent confrĂšre Franck Azoulay. A noter que si le prĂ©empteur ne peut prĂ©empter l’ensemble de l’unitĂ© fonciĂšre qui serait Ă  cheval sur une zone couverte par le droit de prĂ©emption urbain et une zone qui ne le serait pas Conseil d’Etat, 23 juin 1995, Commune de BouxiĂšres-aux-Dames en revanche il peut prĂ©empter la partie de l’unitĂ© fonciĂšre qui serait sur la seule zone de prĂ©emption urbain L. 213-2-1 du code de l’urbanisme, le cĂ©dant ayant bien entendu facultĂ© de renoncer alors Ă  la cession.â–ș Vous souhaitez ĂȘtre assistĂ© dans votre opĂ©ration de cession de parts sociales de sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, voir notre offre sur InstrumentumMatthieu VincentAvocat au barreau de Paris

ArticleR213-11. Si le titulaire du droit de prĂ©emption estime que le prix mentionnĂ© Ă  l'article R. 213-10 (b) est exagĂ©rĂ©, il peut, dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception de la rĂ©ponse du propriĂ©taire, saisir la juridiction compĂ©tente en matiĂšre d'expropriation par lettre recommandĂ©e adressĂ©e au secrĂ©tariat de plan de sauvegarde et de mise en valeur peut ĂȘtre Ă©tabli sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le pĂ©rimĂštre qu'il recouvre, il tient lieu de plan local d'urbanisme. Lorsque l'Ă©laboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relĂšve de la compĂ©tence d'un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, la commune membre de cet Ă©tablissement dont le territoire est intĂ©gralement ou partiellement couvert par le pĂ©rimĂštre d'un site patrimonial remarquable peut demander Ă  ce qu'il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut Ă©galement conduire les Ă©tudes prĂ©alables Ă  l'Ă©laboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec l'assistance technique et financiĂšre de l'Etat si elle la sollicite. AprĂšs un dĂ©bat au sein de l'organe dĂ©libĂ©rant de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, celui-ci dĂ©libĂšre sur l'opportunitĂ© d'Ă©laborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas de refus de l'organe dĂ©libĂ©rant, et lorsque la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture a recommandĂ©, en application de l'article L. 631-3 du mĂȘme code, l'Ă©laboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur tout ou partie du pĂ©rimĂštre classĂ© au titre des sites patrimoniaux remarquables, l'autoritĂ© administrative peut demander Ă  l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale d'engager la procĂ©dure d'Ă©laboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur ce pĂ©rimĂštre dans les conditions prĂ©vues au II du prĂ©sent article. dĂ©cidant la mise Ă  l'Ă©tude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en rĂ©vision le plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe. Jusqu'Ă  l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en rĂ©vision peut ĂȘtre modifiĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 153-37, L. 153-40, L. 153-42 et L. 153-43 du prĂ©sent code ou faire l'objet de rĂ©visions dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article L. 153-34. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est Ă©laborĂ© conjointement par l'Etat et l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. L'Etat peut toutefois confier l'Ă©laboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu qui en fait la demande, et lui apporte si nĂ©cessaire son assistance technique et financiĂšre. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis Ă  la commission locale du site patrimonial remarquable et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l'avis de la commune concernĂ©e. AprĂšs avis de l'organe dĂ©libĂ©rant de l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis Ă  enquĂȘte publique par l'autoritĂ© administrative dans les formes prĂ©vues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il est approuvĂ© par l'autoritĂ© administrative si l'avis de l'organe dĂ©libĂ©rant de l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par dĂ©cret en Conseil d'Etat dans le cas contraire. La rĂ©vision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mĂȘmes formes que celles prĂ©vues pour son Ă©laboration. plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l'indication des immeubles ou des parties intĂ©rieures ou extĂ©rieures d'immeubles 1° Dont la dĂ©molition, l'enlĂšvement ou l'altĂ©ration sont interdits et dont la modification est soumise Ă  des conditions spĂ©ciales ; 2° Dont la dĂ©molition ou la modification peut ĂȘtre imposĂ©e Ă  l'occasion d'opĂ©rations d'amĂ©nagement publiques ou privĂ©es. plan de sauvegarde et de mise en valeur peut protĂ©ger les Ă©lĂ©ments d'architecture et de dĂ©coration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachĂ©s Ă  perpĂ©tuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situĂ©s Ă  l'extĂ©rieur ou Ă  l'intĂ©rieur d'un immeuble. Le propriĂ©taire et l'affectataire domanial peuvent proposer Ă  l'architecte des BĂątiments de France le recensement de nouveaux Ă©lĂ©ments dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur. L'architecte des BĂątiments de France saisit l'autoritĂ© administrative qui modifie le plan de sauvegarde et de mise en valeur, aprĂšs accord de l'organe dĂ©libĂ©rant mentionnĂ© au VI du prĂ©sent article. plan de sauvegarde et de mise en valeur doit ĂȘtre compatible avec le projet d'amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables du plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables du plan local d'urbanisme, il ne peut ĂȘtre approuvĂ© que si l'enquĂȘte publique a portĂ© Ă  la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la rĂ©vision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors rĂ©vision du plan local d'urbanisme. rĂ©serve que la modification envisagĂ©e ne porte pas atteinte Ă  son Ă©conomie gĂ©nĂ©rale ou ne rĂ©duise pas un espace boisĂ© classĂ©, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut ĂȘtre modifiĂ© par l'autoritĂ© administrative, Ă  la demande ou aprĂšs consultation de l'organe dĂ©libĂ©rant de l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, aprĂšs consultation de l'architecte des BĂątiments de France, aprĂšs avis de la commission locale du site patrimonial remarquable et aprĂšs enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e dans les formes prĂ©vues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
1 tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation Ă  l'attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bĂąti ou non bĂąti, lorsqu'ils sont aliĂ©nĂ©s, Ă  titre onĂ©reux, sous quelque forme que ce soit, Ă  l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrĂȘtĂ© en application de l'article l.
Obligation de la DIA Sauf dans le cas oĂč le propriĂ©taire d’un bien soumis au DPU fait usage du droit de dĂ©laissement Art. du Code de l’urbanisme, l’exercice du DPU est conditionnĂ© par l’existence de la DIA. Il convient de vĂ©rifier avec attention si le bien ou la mutation est effectivement ou non soumis au droit de prĂ©emption. Le dĂ©faut de DIA prĂ©alable Ă  une aliĂ©nation entrant dans le champ d’application du DPU entraĂźne systĂ©matiquement l’annulation de la vente par le juge sur une action en nullitĂ© engagĂ©e par la commune CA Aix-en-Provence, 1re ch., 13mars 1991, Cne de N. ArrĂȘtĂ© n°40. L’article du Code de l’urbanisme fait obligation Ă  tout vendeur d’un bien soumis au DPU d’adresser Ă  sa commune une DIA, sous peine de nullitĂ©. Il s’agit d’une nullitĂ© relative qui peut ĂȘtre invoquĂ©e par le titulaire du DPU pendant les cinq annĂ©es qui suivent la vente. Envoi de la DIA La DIA est adressĂ©e Ă  la mairie du lieu de situation de l’immeuble et ce, quel que soit le titulaire du droit de prĂ©emption Art. du Code de l’urbanisme. La DIA est Ă©tablie en quatre exemplaires Art. al. 2 du Code de l’urbanisme. La DIA comporte 5 feuillets auto-copiants, le propriĂ©taire ou son mandataire en conserve un et remet les quatre autres Ă  la mairie. GĂ©nĂ©ralement, cette dĂ©marche est effectuĂ©e par le mandataire du vendeur Notaire ou agent immobilier. La DIA est adressĂ©e Ă  la mairie au moins deux mois avant la date prĂ©vue pour la signature de l’acte notariĂ© de la vente, afin que la purge du droit de prĂ©emption soit rĂ©alisĂ©e le jour de la vente. Le dĂ©pĂŽt de la DIA fixe la date Ă  laquelle commence Ă  courir le dĂ©lai de deux mois imparti au bĂ©nĂ©ficiaire pour exercer son droit de prĂ©emption. L’article R. 213-25 du Code de l’urbanisme prĂ©voit que la DIA peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e en mairie contre dĂ©charge ; notifiĂ©e par acte d’huissier ; adressĂ©e par LRAR. Une rĂ©ponse ministĂ©rielle conclue que l’usage de la tĂ©lĂ©copie ne rĂ©pond pas aux exigences du texte dont les Ă©nonciations sont limitatives RM au JOAN, 25 mai 1992, p. 2355. Il est conseillĂ© de conserver le rĂ©cĂ©pissĂ© postal et l’enveloppe d’envoi. En effet, des dĂ©calages peuvent se produire entre la rĂ©ception effective du courrier en mairie et sa date d’enregistrement courrier arrivĂ© le samedi par exemple et enregistrĂ© le lundi. Il est donc utile de donner des instructions pour que les enveloppes des courriers adressĂ©es en recommandĂ© soient annexĂ©es aux courriers. Contenu de la DIA La DIA doit comporter certaines indications particuliĂšrement le prix et les conditions de l’aliĂ©nation projetĂ©e, y compris lorsqu’il y a seulement estimation du bien en cas de vente par adjudication, ou lorsqu’il y’a paiement en nature, auquel cas il convient de mentionner l’estimation de cette contrepartie en nature. L’article du Code de l’urbanisme prĂ©cise que cette DIA est Ă©tablie dans les formes prescrites par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel et un imprimĂ© CERFA a Ă©tĂ© Ă©tablie Ă  cet effet. Ceci Ă©tant, il y a tout lieu de considĂ©rer qu’une DIA faite sur papier libre serait valable dĂšs lors toutefois qu’elle contiendrait au moins les informations exigĂ©es par les textes Article A 213-1 du Code de l’urbanisme. L’imprimĂ© CERFA peut ĂȘtre complĂ©tĂ© dans une annexe Cass. 3Ăšme civ. 17 fĂ©vrier 1999, M. Skowronski c/ Cts Gallien, AJDI juill./aoĂ»t 1999, p. 712. L’absence de certaines indications dans la DIA, mĂȘme si la loi ne les impose pas, peut avoir des consĂ©quences fĂącheuses pour le vendeur ou l’acquĂ©reur, voire pour l’agence immobiliĂšre qui a traitĂ© la transaction. Ainsi, l’absence de mention des frais d’agence dans cette DIA implique que le titulaire du DPU qui a usĂ© de son droit n’aurait pas Ă  les assumer a contrario Cass. civ. 3Ăšme, 15 juin 2000, Commune de Rennes c/ Riffiod. Il s’agit d’une simple application du principe selon lequel une commune ne peut s’engager au-delĂ  de ce qui figure dans la DIA. Par ailleurs, l’absence de la mention de l’acquĂ©reur Ă©ventuel prive ce dernier du droit de rĂ©trocession du bien dont il peut se prĂ©valoir dans certain cas. La DIA doit permettre d’identifier le propriĂ©taire du terrain. Il s’agit d’une information substantielle qu’il y a lieu de remplir sous peine d’irrĂ©gularitĂ© TA Paris, 6 octobre 1984, Dame Guignet. Le bien doit ĂȘtre physiquement dĂ©crit. Il n’y a aucune obligation de joindre un plan de situation. CE 30 avril 1975, Association promo-nature, n°95179. Cependant, lorsque le repĂ©rage s’avĂšre difficile, il est recommandĂ© de fournir un tel plan pour faciliter l’instruction de la DIA. Le bien doit ĂȘtre juridique dĂ©crit. Ces renseignements ont vocation Ă  cerner l’évaluation du bien et Ă  dĂ©terminer une prĂ©emption possible en fonction des contraintes pesant sur lui. Il est prĂ©fĂ©rable d’indiquer dans la DIA l’état d’occupation du bien et la nature des baux mĂȘme si l’article du Code de l’urbanisme prĂ©voit que cette information peut ĂȘtre fournie, ultĂ©rieurement, aprĂšs la dĂ©cision de prĂ©emption. Le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© qu’il appartient au vendeur de dĂ©livrer l’immeuble dans l’état d’occupation mentionnĂ© dans la DIA, en considĂ©ration de laquelle la ville a prĂ©emptĂ© CE 1 fĂ©vrier 2000, Ville de Paris c/ Chemineau, Juris-Data n° 2000-106260. La DIA doit prĂ©ciser les modalitĂ©s de cession. Ces modalitĂ©s conditionnent le fondement d’une prĂ©emption effectuĂ©e aux prix et conditions » fixĂ©s dans la DIA Art. du Code de l’urbanisme. Le prix est une information obligatoire Art. du Code de l’urbanisme. Ce prix peut ĂȘtre ventilĂ© de façon variĂ©e selon les conditions de vente. Pour une vente sous forme de rente viagĂšre, le prix sera dĂ©composĂ© selon les montants de la rente et du capital ; pour un Ă©change de biens, chaque DIA devra comporter une Ă©valuation de chaque bien constituant l’échange ; pour une aliĂ©nation faisant l’objet d’une contrepartie en nature, le prix d’estimation de l’immeuble, ou du droit offert en contrepartie doit ĂȘtre mentionnĂ© Art. et du Code de l’urbanisme. Les conditions de ventes doivent ĂȘtre dĂ©taillĂ©es au risque qu’une prĂ©emption aux prix et conditions » ne remette en cause les motivations d’une vente. Cass. 3Ăšme civ. 30 mai 1996, Cne de Saint-Yorre c/ M. Gamet, AJPI, 10 fĂ©vrier 1997, p. 102 Toute condition suspensive contenue dans une promesse de vente n’est pas opposable au titulaire du droit de prĂ©emption dĂšs lors qu’elle n’est pas mentionnĂ©e dans la DIA Cass. 3Ăšme civ, 27 mai 1998, Epx Plaut c/ Cne de BĂ», AJDI, dĂ©cembre 1998, p. 1093. L’identification de l’acquĂ©reur et la nature de l’opĂ©ration projetĂ©e sont des renseignements facultatifs. Une DIA ne comportant pas ces informations ne peut pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme incomplĂšte, ces informations Ă©tant considĂ©rĂ©es comme facultatives CE 6 janvier 1995, Epx. Fitoussi, n°123371. Dans le cas oĂč une collectivitĂ© exigerait ces informations, la DIA peut ĂȘtre transformĂ©e en demande d’acquisition prĂ©vue Ă  l’article du Code de l’urbanisme qui a pour effet de purger le droit de prĂ©emption au mĂȘme titre que la DIA sans avoir Ă  mentionner l’acquĂ©reur puisque dans ce cadre, il n’est pas censĂ© exister. Bien qu’une DIA mentionnait expressĂ©ment le nom de l’acquĂ©reur, personne physique, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que celui-ci ne pouvait ĂȘtre regardĂ© comme ayant agi en tant que reprĂ©sentant et pour le compte d’une sociĂ©tĂ©, celle-ci ne justifiant pas d’un prĂ©judice rĂ©sultant de l’exercice, par la commune, de son droit de prĂ©emption urbain CAA Nantes, 26 avril 2000, SociĂ©tĂ© Boutin Marine c/ Cne de Courseulles-sur-Mer, n°98NT00038. Le mandataire et le signataire de la DIA doivent ĂȘtre identifiĂ©s. La DIA doit ĂȘtre Ă©tablie et signĂ©e par le propriĂ©taire du bien ainsi que le prĂ©cisent les articles et du Code de l’urbanisme. Une DIA non signĂ©e ne peut pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une saisine valable de l’administration TA Strasbourg, 26 juin 1990, Mme IrĂšne Ekani, req. n°90656. Le propriĂ©taire peut mandater une personne, en gĂ©nĂ©ral son notaire, mais il peut aussi s’agir d’un fondĂ© de pouvoir ou tout personne, pour Ă©tablir et signer Ă  sa place la DIA. Dans ce cas, la DIA pour ĂȘtre recevable doit ĂȘtre accompagnĂ©e d’une copie du pouvoir ou du mandat Art. 1988 du Code civil. Il convient de vĂ©rifier si le mandataire est rĂ©ellement habilitĂ© par le propriĂ©taire Ă  dĂ©poser une DIA, sinon l’acquisition encoure l’annulation TGI Lyon, 8 fĂ©vrier 1991, Sarga c/ Courly, req. n°9249/90. Le propriĂ©taire a aussi la possibilitĂ© de signer lui-mĂȘme la DIA et Ă©galement d’élire domicile chez son notaire. Le formulaire DIA permet d’indiquer l’adresse Ă  laquelle doivent ĂȘtre notifiĂ©es toutes dĂ©cisions relatives Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption. Cette mention est importante car la transmission d’une dĂ©cision de prĂ©emption Ă  une autre adresse pourrait ĂȘtre un motif d’illĂ©galitĂ©. Une dĂ©cision de prĂ©emption doit ĂȘtre adressĂ©e au propriĂ©taire ou Ă  son mandataire ou aux deux selon les prescriptions figurant dans le formulaire de la DIA Cass. 3Ăšme civ. 14 mai 1997, M. François Azario c/ Mme Derderian et Cne de Rive-Sur-Fure, AJPI, 10 nov. 1997, p. 948. Dans le cas d’une indivision, l’ensemble des indivisaires doit signer la DIA ou signer un mandat Ă  l’un d’entre eux pour Ă©tablir ou faire Ă©tablir la DIA au nom de l’indivision. CE 17 fĂ©vrier 1993, Kremp, n°83-469. Lorsque la vente est rĂ©alisĂ©e par adjudication rendue obligatoire par la loi ou le rĂšglement, la DIA est souscrite par le greffier de la juridiction ou le notaire chargĂ© de la rĂ©alisation de la vente Art. du Code de l’urbanisme. La responsabilitĂ© des mandataires, souvent les notaires, peut ĂȘtre engagĂ©e Ă  divers titres dĂšs lors que les informations figurant dans la DIA sont erronĂ©es et que cette erreur a eu pour effet de retarder la vente CA Dijon 1er ch. 8 dĂ©c. 1994, Michelou c/ SA Transports Rave ; lorsque la DIA a Ă©tĂ© envoyĂ©e tardivement Cass. civ. 20 mars 1996, M. Mendel c/ Epx Werner et autres, BJDU 5/96, p. 347 ; lorsque la commission d’agence n’a pas Ă©tĂ© mentionnĂ©e dans la DIA Cass. 1er civ. 26 mars 1996, Droit et patrimoine, 4 juin 1996, p. 3 ; lorsqu’il n’y a pas eu de vĂ©rification de la rĂ©gularitĂ© de l’exercice du droit de prĂ©emption CA Lyon 1er civ. 16 mars 1995, Botton c/ Courly ; lorsque l’acquĂ©reur n’a pas Ă©tĂ© informĂ© des intentions de la ville de prĂ©empter lors d’une nĂ©gociation entre les parties TGI Paris, 1re ch. 13 avril 1995, Sitruk c/ Berta, Juris-Data n°044061 ; lorsqu’une DIA est souscrite alors mĂȘme que le bien ou la mutation n’est pas soumise au droit de prĂ©emption Cass. 3e civ 29 juin 1994, Bull. cass. III, n°138. Si la DIA n’est pas complĂšte, le maire doit la retourner pour solliciter les informations manquantes. Le renvoi de la DIA doit ĂȘtre effectuĂ© par LRAR, remise contre dĂ©charge ou exploit d’huissier, et intervenir impĂ©rativement avant l’expiration du dĂ©lai pour prĂ©empter. A dĂ©faut, le dĂ©lai d’instruction commence Ă  courir. Il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’une demande de renseignements complĂ©mentaires par tĂ©lĂ©phone Ă©tait inopĂ©rante et qu’il convenait de renvoyer la DIA au souscripteur CA Lyon 7 octobre 1980, JCP 1981, IV p. 374. Dans le cas d’un bien partiellement soumis au DPU, la DIA doit concerner l’ensemble du bien, mĂȘme si la collectivitĂ© ne peut prĂ©empter que la partie du bien comprise dans le pĂ©rimĂštre du DPU Art. 213-2-1 du Code de l’urbanisme. Cet article met fin Ă  l’impossibilitĂ©, pour une commune, de prĂ©empter un bien partiellement couvert par un droit de prĂ©emption. Dans le cas d’un bien situĂ© Ă  cheval sur deux communes, il y a lieu de dĂ©poser une DIA dans chaque commune concernĂ©e. Si l’une des communes est intĂ©ressĂ©e par la prĂ©emption, l’autre commune lui dĂ©lĂšguera son droit CAA Paris 4 juin 2002, SociĂ©tĂ© Pierre Industrie, n°98PA03938. Instruction de la DIA En vue d’une bonne gestion des DIA, il est recommandĂ© d’établir un registre comportant les informations suivantes – NumĂ©ro d’enregistrement– Date d’entrĂ©e en mairie– Description du bien adresse, n° de parcelle et de section, nature du bien– Identification du propriĂ©taire ou du mandataire– Zonage du PLU– Prix– DĂ©cision de prĂ©empter au non– Date de dĂ©part de la rĂ©ponse– Date de transmission au bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption– Date de transmission Ă  la direction des services fiscaux Domaine Il convient de vĂ©rifier avec attention si le bien ou la mutation est effectivement ou non soumis au droit de prĂ©emption. Le dĂ©faut de DIA prĂ©alable Ă  une aliĂ©nation entrant dans le champ d’application du DPU entraĂźne systĂ©matiquement l’annulation de la vente par le juge sur une action en nullitĂ© engagĂ©e par la commune CA Aix-en-Provence, 1re ch., 13mars 1991, Cne de N. ArrĂȘtĂ© n°40. Dans le cas oĂč la DIA n’a pas un contenu lĂ©gal, elle devra ĂȘtre immĂ©diatement retournĂ©e en prĂ©cisant que le dĂ©lai ne courra qu’à compter de la rĂ©ception d’une DIA dĂ»ment remplie. Seul le renvoi de la DIA au souscripteur remet en cause la date Ă  laquelle commence Ă  courir le dĂ©lai de deux mois, des renseignements complĂ©mentaires demandĂ©s par tĂ©lĂ©phone sont sans influence sur cette date CA Lyon 7 octobre 1980, Ville de Rive-de-Gier. Cependant, toute DIA incomplĂšte ne justifie pas un retour CA Paris 23 avril 1981, Ovafi, RDI 1982, n°2. Il suffit que les informations soient suffisantes pour Ă©clairer le titulaire du droit de prĂ©emption sur l’identitĂ©, l’adresse du propriĂ©taire, sur la nature de la consistance du bien et sur les conditions de la cession projetĂ©e. A partir du moment oĂč l’ensemble de ces informations figure dans la DIA, des renseignements complĂ©mentaires pourront ĂȘtre demandĂ©s sans, pour autant, remettre en cause le point de dĂ©part du dĂ©lai de deux mois. Transmission de la DIA Une fois reçue en mairie, la DIA doit ĂȘtre transmise Ă  la direction des services fiscaux Art. 213-2 du Code de l’urbanisme ; au dĂ©lĂ©gataire du droit de prĂ©emption , le cas Ă©chĂ©ant conformĂ©ment Ă  l’article du Code de l’urbanisme ; au titulaire du droit de prĂ©emption. Chaque transmission doit comporter la date de rĂ©ception en mairie de la DIA Art. Cependant, la nullitĂ© d’une vente ne pourrait sanctionner un dĂ©faut de transmission de la DIA au bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption Cass. 3e civ. 7 juin 1983, JCP 84, Ă©d. N. Prat. 8917. Une fois la DIA reçue en mairie, le maire doit s’adresser au directeur des services fiscaux en indiquant si cette transmission vaut demande d’avis Art du Code de l’urbanisme. Depuis l’intervention de la loi n°2001-1168 du 11 dĂ©cembre 2001 portant mesures urgentes de rĂ©forme Ă  caractĂšre Ă©conomique et financier et un arrĂȘtĂ© du 17 dĂ©cembre 2001, JO 1er janvier 2002, les projets d’opĂ©rations immobiliĂšres – notamment lorsqu’ils concernent des acquisitions Ă  l’amiable par exercice du droit de prĂ©emption- doivent ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©s d’un avis du directeur des services fiscaux dĂšs lors que le prix de vente proposĂ© atteint la somme de 75 000 euros. La consultation du service des domaines prĂ©sente le caractĂšre d’une formalitĂ© substantielle » dont la mĂ©connaissance entache d’illĂ©galitĂ© la dĂ©cision de prĂ©emption CE 22 fĂ©vrier 1995, Commune de Ville-le-Grand, Lebon tables p. 1081 ; CAA Bordeaux 8 fĂ©vier 2001, Commune-de-Villeneuve-la-RiviĂšre, req. n°97BX01016. A dĂ©faut, l’accord est rĂ©putĂ© tacitement obtenu. La commune peut fixer librement le prix d’achat. DĂ©sormais, une simple obligation de dĂ©libĂ©rer au vu de l’avis du service des domaines remplace la dĂ©cision expresse de passer-outre exigĂ©e des communes qui entendaient retenir un prix d’acquisition supĂ©rieur Ă  l’évaluation. Le maire dispose d’un dĂ©lai de deux mois pour dĂ©cider d’acquĂ©rir l’immeuble Ă  compter de la rĂ©ception de la DIA. La comptabilisation du dĂ©lai doit se faire de quantiĂšme en quantiĂšme puisque le dĂ©lai est exprimĂ© en mois. DĂšs lors, il expire le jour Dies ad quem du deuxiĂšme mois qui porte le mĂȘme quantiĂšme que le jour de la rĂ©ception de la DIA Dies ad quo. Le respect de ce dĂ©lai est impĂ©ratif, l’intervention d’un huissier peut s’avĂ©rer utile. Le Conseil d’Etat a pu ainsi considĂ©rĂ© que faute d’indication dans le dĂ©lai de deux mois suivant la DIA sur le prix auquel la commune envisage d’acquĂ©rir la parcelle concernĂ©e, la dĂ©libĂ©ration ne peut avoir pour effet de s’opposer Ă  ce que le compromis de vente signĂ© par le requĂ©rant soit mis Ă  exĂ©cution CE 1re et 2Ăšme 16 mai 2001, Commune de Saint-Suliac, n°229739, Juris-Data n°2001-062319. Une dĂ©cision de prĂ©empter prise dans le dĂ©lai de deux mois pourrait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme nulle si elle avait par ailleurs fait l’objet d’une transmission en prĂ©fecture hors dĂ©lai en effet, ce n’est qu’à compter de cette rĂ©ception que la dĂ©cision devient exĂ©cutoire » CE 30 septembre 1988, Ville de Nemours. Le bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption dispose d’un dĂ©lai de deux mois pour rĂ©pondre. Son silence vaut renonciation. En cas de rĂ©ponse nĂ©gative ou d’absence de rĂ©ponse, le PrĂ©fet a la possibilitĂ© de prĂ©empter au nom de l’Etat en informant le vendeur dans les trois mois de la DIA. Le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© qu’une dĂ©cision de prĂ©emption prise hors dĂ©lai demeure une dĂ©cision administrative existante dont le vendeur peut se prĂ©valoir pour faire constater la vente Ă  son profit CE 13 mai 1996, Cne de Franconville-La-Garenne, Leb. p. 178 ; JCP Ă©d. G. 1996, IV, n°1996. En l’espĂšce, la rĂ©alisation de la vente Ă©tait demandĂ©e par le vendeur lui-mĂȘme et non par le titulaire du droit de prĂ©emption. L’action en justice faite par ce vendeur pour contraindre la commune Ă  acheter constituait donc d’évidence la preuve que celui-ci avait acceptĂ© de s’abstraire du dĂ©lai lĂ©gal de l’article du Code de l’urbanisme et de maintenir la validitĂ© d’une DIA qui Ă©tait d’ailleurs peut-ĂȘtre devenue une offre directe, compte tenu de la disparition de l’acquĂ©reur pressenti. Le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© Ă©galement que la dĂ©cision d’un Maire prononçant illĂ©galement, dans une zone d’intervention fonciĂšre, la caducitĂ© d’une DIA, conduisant l’acquĂ©reur d’un immeuble Ă  diffĂ©rer son achat, Ă©tait susceptible de constituer une faute de nature Ă  engager la responsabilitĂ© de la puissance publique CE 29 fĂ©vrier 1997, Cne de PrĂ©-Saint-Gervais, n°133249. Retrait de la DIA Article du Code de l’urbanisme Ă  dĂ©faut d’accord sur le prix, tout propriĂ©taire d’un bien soumis au droit de prĂ©emption qui a manifestĂ© son intention d’aliĂ©ner ledit bien peut ultĂ©rieurement retirer son offre. » RĂ©p. Min. JOAN 24 octobre 1988, p. 3009 ; CE 22 fĂ©vrier 1995, Cne de Veyrier-du-Lac, CJEG 1995, p. 229, concl. C. MaugĂŒe. La DIA doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une offre de contracter AJDI, 10 janvier 1988, PĂ©rinet-Marquet Droit de prĂ©emption et formation du contrat », p. 25. Elle constitue un engagement du propriĂ©taire Ă  vendre un bien Ă  un prix fixĂ© CE 5 oct. 1988, SA Isore, n°65449 ; CE 19 fĂ©vrier 1997, Cne du PrĂ©-Saint-Gervais, n°133249. Le propriĂ©taire a la facultĂ© de retirer sa DIA tant que le bĂ©nĂ©ficiaire n’a pas notifiĂ© sa dĂ©cision. CE 22 fĂ©vier 1995 Cne de Veyrier-du-Lac, req. n°123421, RDI 17 1995. Le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que l’offre de vente rĂ©sultant de la DIA constitue jusqu’à son Ă©ventuelle acceptation par le titulaire du droit de prĂ©emption qu’une simple pollicitation qui peut ĂȘtre rĂ©tractĂ©e unilatĂ©ralement par le propriĂ©taire CE 22 fĂ©vrier 1995, Cne de Veyrier-du-Lac, n°123421. La CAA de Paris a jugĂ© de l’incidence du retrait d’une DIA parvenue en mairie aprĂšs la dĂ©cision de prĂ©emption, mais avant sa notification. CAA Paris, 28 juin 1994, Cne de Meudon, req. 93-388, BJDU 6/94, p. 70. Toute dĂ©cision de prĂ©emption intervenant aprĂšs un retrait express de la DIA par le propriĂ©taire est illĂ©gale ainsi que le rappelle la CAA de Lyon CAA Lyon 2 fĂ©vier 1999, Cne de ChĂątillon-sur-Chalaronne, n°95LY00672. L’engagement de l’auteur de la DIA prend toute sa rĂ©alitĂ© au moment oĂč l’offre est acceptĂ©e parle bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption Cass. 3Ăšme civ. 16 juin 1982, Semaeb c/ Cts Guillemois, Bull civ. III, n°162. Une DIA peut constituer une promesse synallagmatique de vente et d’achats sous rĂ©serve qu’un droit de prĂ©emption ne soit pas exercĂ© Cass. 3 civ. 8 nov. 1995, StĂ© du Butor c/ M. Ravate. Les Ă©lĂ©ments contenus dans la DIA constituent la preuve de l’engagement. Modification de la DIA DĂšs lors qu’une condition de la vente est modifiĂ©e, et notamment le prix, le propriĂ©taire est tenu, en application de l’article du Code de l’urbanisme de dĂ©poser une nouvelle DIA mĂȘme si le bĂ©nĂ©ficiaire a renoncĂ© antĂ©rieurement Ă  exercer son droit de prĂ©emption sur le mĂȘme bien. Une nouvelle DIA n’a pas pour effet de rendre caduque une dĂ©cision de prĂ©emption effectuĂ©e sur le mĂȘme bien Ă  l’occasion d’une DIA dĂ©posĂ©e antĂ©rieurement CAA Paris, 14 nov. 1995, Cne de Montreuil, n°94PA00595. Dans le cas d’espĂšce, une DIA avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e pour la vente d’un immeuble qui avait Ă©tĂ© prĂ©emptĂ© parla commune. Le dĂ©pĂŽt de nouvelles DIA concernant la vente de plusieurs lots dans ce mĂȘme immeuble n’a pas eu pour effet, de rendre caduque la dĂ©cision de prĂ©emption initiale. Le Conseil d’Etat a pu considĂ©rer qu’une Mairie qui a reçu une DIA portant sur une parcelle comportant une maison, suivie une semaine aprĂšs d’une autre DIA portant Ă  la fois sur la mĂȘme parcelle et sur une autre parcelle non contiguĂ« comportant un garage, n’a pas mĂ©connu le dĂ©lai prĂ©vu par les textes en considĂ©rant que celui-ci courrait Ă  rĂ©ception de la deuxiĂšme DIA TA Lille, 17 octobre 2002, Ait Mili, n°002500, Juris-Data n°2002-203550. Le Conseil d’Etat a pu Ă©galement considĂ©rer comme illĂ©gale la dĂ©cision d’exiger, aprĂšs la mort de l’auteur d’une DIA, que ses hĂ©ritiers dĂ©posent une nouvelle DIA. Cette dĂ©cision engage la responsabilitĂ© de la commune, dont la faute a retardĂ© la vente de l’immeuble CE 19 fĂ©vier 1997, Cne de PrĂ©-Saint-Gervais, n°133249. Effet d’une DIA au-delĂ  de deux mois Une DIA conserve des effets au-delĂ  des deux mois de son instruction. Si Ă  cette date, le droit de prĂ©emption est purgĂ©, il reste que le propriĂ©taire est tenu de vendre son bien au prix et conditions fixĂ©s dans la DIA Art. 213-8 al. 1 du Code de l’urbanisme. Dans le cadre de l’expropriation d’un bien ayant fait l’objet d’une DIA dans les six mois ayant prĂ©cĂ©dĂ© la DUP, l’indemnitĂ© de remploi ne sera pas due, le bien Ă©tant considĂ©rĂ© comme notoirement destinĂ© Ă  la vente Art. al. 2 du Code de l’expropriation ; Cass 3Ăšme civ, 26 fĂ©vrier 1997, SCI du 49 av. des GrĂ©sillons c/ Cne de Gennevilliers et autres, AJPI, 10 dĂ©c. 1997, p. 1089. Une DIA peut avoir un effet rĂ©troactif lors d’un transfert de propriĂ©tĂ© intervenant sur la base d’une purge du droit de prĂ©emption intervenue antĂ©rieurement. C’est le cas notamment de la levĂ©e d’option dans le cadre d’un contrat de location-accession, d’une vente en rĂ©mĂ©rĂ©, de certains baux emphytĂ©otiques. Dans ces cas, la DIA est dĂ©posĂ©e en amont du contrat, alors mĂȘme que le transfert effectif de propriĂ©tĂ© intervient en aval. DIA par unitĂ© fonciĂšre vendue Cette singularitĂ© dĂ©coule de l’article R. 213-5 du Code de l’urbanisme au terme duquel la dĂ©claration par laquelle le propriĂ©taire d’un bien soumis au droit de prĂ©emption manifeste l’intention d’aliĂ©ner ce bien [
] » Une difficultĂ© se pose lorsqu’une vente concerne deux unitĂ©s fonciĂšres distinctes ne formant pas une unitĂ© homogĂšne et qu’un acquĂ©reur fasse une offre d’achat globale. Il peut s’agir de deux appartements, ou de deux parcelles non contiguĂ«s sĂ©parĂ©e par une voie, un cours d’eau, une autre propriĂ©tĂ©, etc.. Dans ce cas, le propriĂ©taire doit Ă©tablir deux DIA en ventilant l’offre globale sur les unitĂ©s fonciĂšres concernĂ©es, en prĂ©cisant que ces ventes sont liĂ©es, afin que le bĂ©nĂ©ficiaire puisse exercer son droit de prĂ©emption sur un ou plusieurs biens. TGI Paris, 18 juin 1981 Ville de Paris c/ Institut Pasteur, AJPI dĂ©c. 1981, p. 1981, p. 978. En revanche, la vente de plusieurs parcelles contiguĂ«s, formant un ensemble cohĂ©rent quasi indissociable, peut faire l’objet d’une DIA unique pour un prix global, dans la mesure oĂč toutes les rĂ©fĂ©rences cadastrales et superficies sont clairement rĂ©pertoriĂ©es. Cette solution doit ĂȘtre Ă©galement retenue dans le cas oĂč le bien est partiellement compris dans un pĂ©rimĂštre de prĂ©emption. 425 153 aucas oĂč le titulaire du droit de prĂ©emption a renoncĂ© Ă  l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a Ă©tĂ© fixĂ© judiciairement, il ne peut plus l'exercer Ă  l'Ă©gard du mĂȘme propriĂ©taire pendant un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la dĂ©cision juridictionnelle devenue dĂ©finitive si le propriĂ©taire, dans ce dĂ©lai, rĂ©alise la vente de ce bien au
Les documents d'urbanisme mentionnĂ©s Ă  la section 1 qui ne comportent pas de rapport de prĂ©sentation en application d'autres dispositions sont accompagnĂ©s d'un rapport environnemental comprenant 1° Une prĂ©sentation rĂ©sumĂ©e des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnĂ©s Ă  l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit ĂȘtre compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 2° Une analyse de l'Ă©tat initial de l'environnement et des perspectives de son Ă©volution en exposant notamment les caractĂ©ristiques des zones susceptibles d'ĂȘtre touchĂ©es de maniĂšre notable par la mise en Ɠuvre du document ; 3° Une analyse exposant a Les incidences notables probables de la mise en Ɠuvre du document sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santĂ© humaine, la population, la diversitĂ© biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archĂ©ologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs ; b Les problĂšmes posĂ©s par l'adoption du document sur la protection des zones revĂȘtant une importance particuliĂšre pour l'environnement, en particulier l'Ă©valuation des incidences Natura 2000 mentionnĂ©e Ă  l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 4° L'exposĂ© des motifs pour lesquels le projet a Ă©tĂ© retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement Ă©tablis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opĂ©rĂ© au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application gĂ©ographique du document ; 5° La prĂ©sentation des mesures envisagĂ©es pour Ă©viter, rĂ©duire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les consĂ©quences dommageables de la mise en Ɠuvre du document sur l'environnement ; 6° La dĂ©finition des critĂšres, indicateurs et modalitĂ©s retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, Ă  un stade prĂ©coce, les impacts nĂ©gatifs imprĂ©vus et envisager, si nĂ©cessaire, les mesures appropriĂ©es ; 7° Un rĂ©sumĂ© non technique des Ă©lĂ©ments prĂ©cĂ©dents et une description de la maniĂšre dont l'Ă©valuation a Ă©tĂ© Ă  l’article 26 du dĂ©cret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures d'Ă©laboration et de rĂ©vision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une dĂ©cision de dispense d'Ă©valuation environnementale, prise par l'autoritĂ© environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrĂ©e en vigueur. Les autres procĂ©dures pour lesquelles une dĂ©cision de l'autoritĂ© environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrĂ©e en vigueur dudit dĂ©cret restent rĂ©gies par les dispositions antĂ©rieurement applicables.
LarrĂȘtĂ© de l’ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 14 mai 1984 porte codification des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives Ă  l’urbanisme et Ă  l’amĂ©nagement du territoire, sous l’intitulĂ© « Code wallon de l’amĂ©nagement du territoire et de l’urbanisme ». L’article L 210-1 du code de l’urbanisme prĂ©voit que pendant la durĂ©e d’application d’un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral constatant l’état de carence d’une Commune au titre de l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un contexte ou le nombre de logements locatifs sociaux exigĂ© par la loi n’a pas Ă©tĂ© atteint, le droit de prĂ©emption est exercĂ© par le PrĂ©fet de dĂ©partement lorsque l’alinĂ©ation porte sur un des biens ou droits Ă©numĂ©rĂ©s aux 1° Ă  4° de l’article L 213-1 du mĂȘme code, affectĂ© au logement ou destinĂ© Ă  ĂȘtre affectĂ© Ă  une opĂ©ration ayant fait l’objet de la convention » conclue avec un organisme en vue de la construction ou l’acquisition des logements sociaux nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des objectifs en la matiĂšre. En l’espĂšce, le bien objet de la DIA Ă©tait de nature mixte, comportant de maniĂšre indivisible des logements et des commerces ; le PrĂ©fet a dĂ©lĂ©guĂ© le droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă  l’article L 210-1 du code de l’urbanisme Ă  une sociĂ©tĂ© d’économie mixte SEM, laquelle a, sur ce fondement, exercĂ© ce droit. Se posait donc ici la question de savoir si le PrĂ©fet pouvait, au titre de cet article, prĂ©empter un bien qui n’était pas uniquement affectĂ© au logement. Saisi d’une demande de suspension de l’exĂ©cution la dĂ©cision de prĂ©emption de la SEM, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE a jugĂ© que le moyen tirĂ© de l’incompĂ©tence du PrĂ©fet pour dĂ©lĂ©guer son droit de prĂ©emption et de la SEM pour l’exercer, Ă©tait de nature Ă  crĂ©er, en l’état de l’instruction, un doute sĂ©rieux quant Ă  la lĂ©galitĂ© de ladite dĂ©cision. Reste Ă  voir si ce raisonnement sera confirmĂ© ou non par les juges du fond. TA Cergy Pontoise, ordonnance du 15 octobre 2019, n°1910926 GL le 23/10/2019
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Sontégalement soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet d'une aliénation à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée entre personnes ayant des liens de parenté jusqu'au sixiÚme degré ou des liens issus d'un mariage ou d'un pacte civil de solidarité.
Lorsque, aprĂšs que le transfert de propriĂ©tĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©, la dĂ©cision de prĂ©emption est annulĂ©e ou dĂ©clarĂ©e illĂ©gale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de prĂ©emption propose aux anciens propriĂ©taires ou Ă  leurs ayants cause universels ou Ă  titre universel l'acquisition du bien en prioritĂ©. Le prix proposĂ© vise Ă  rĂ©tablir, sans enrichissement injustifiĂ© de l'une des parties, les conditions de la transaction Ă  laquelle l'exercice du droit de prĂ©emption a fait obstacle. A dĂ©faut d'accord amiable, le prix est fixĂ© par la juridiction compĂ©tente en matiĂšre d'expropriation, conformĂ©ment aux rĂšgles mentionnĂ©es Ă  l'article L. 213-4. A dĂ©faut d'acceptation dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la notification de la dĂ©cision juridictionnelle devenue dĂ©finitive, les anciens propriĂ©taires ou leurs ayants cause universels ou Ă  titre universel sont rĂ©putĂ©s avoir renoncĂ© Ă  l'acquisition. Dans le cas oĂč les anciens propriĂ©taires ou leurs ayants cause universels ou Ă  titre universel ont renoncĂ© expressĂ©ment ou tacitement Ă  l'acquisition dans les conditions mentionnĂ©es aux trois premiers alinĂ©as du prĂ©sent article, le titulaire du droit de prĂ©emption propose Ă©galement l'acquisition Ă  la personne qui avait l'intention d'acquĂ©rir le bien, lorsque son nom Ă©tait inscrit dans la dĂ©claration mentionnĂ©e Ă  l'article L. 213-2. Eneffet, depuis l’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret n° 2012-489 du 13 avril 2012, les propriĂ©taires souhaitant cĂ©der leurs biens dans des zones oĂč peut s’exercer le droit de prĂ©emption peuvent fournir leurs dĂ©clarations d’intention d’aliĂ©ner par voie Ă©lectronique (art. R. 213-5 alinĂ©a dernier du Code de l’urbanisme).
Dans cet arrĂȘt 3Ăšme civ., 9 mai 2012, Commune de Quetigny, n° la Cour de Cassation rappelle que le titulaire du droit de prĂ©emption est rĂ©putĂ©, en application de l’article L. 213-4-1 du Code de l’urbanisme, avoir renoncĂ© Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption faute d’avoir notifiĂ© au propriĂ©taire le rĂ©cĂ©pissĂ© de consignation dans le dĂ©lai de trois mois de la saisine du juge de l’expropriation. La commune soutenait que le fait pour elle d’avoir consignĂ© une somme suffisante dans le dĂ©lai de 3 mois et d’avoir notifiĂ© le rĂ©cĂ©pissĂ© de cette consignation au juge de l’expropriation et aux propriĂ©taires fut-ce pour ces derniers, postĂ©rieurement au dĂ©lai de trois mois, dĂ©montrait son intention de ne pas renoncer Ă  l’exercice de son droit de prĂ©emption. La Haute juridiction Ă©nonce que la prĂ©somption instaurĂ©e par l’article L. 213-4-1 du Code de l’urbanisme n’est pas susceptible d’ĂȘtre renversĂ©e par la preuve de l’intention de la commune de ne pas renoncer Ă  l’exercice de son droit de prĂ©emption.
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ArticleL213-4-1 du Code de l'urbanisme : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'urbanisme. Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous : Article L213-4-1. Entrée en vigueur 2010-05-01. Lorsque la juridiction compétente en matiÚre d'expropriation a été saisie Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée 1° Entre ascendants et descendants ; 2° Entre collatéraux jusqu'au sixiÚme degré ; 3°... Lire la suite Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée 1° Entre ascendants et descendants ; 2° Entre collatéraux jusqu'au sixiÚme degré ; 3° Entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ; 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. Le présent chapitre est applicable aux aliénations mentionnées au premier alinéa. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 213-2, la déclaration adressée à la mairie ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux.
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Si le titulaire du droit de prĂ©emption a renoncĂ© Ă  l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriĂ©taire peut rĂ©aliser la vente de son bien au prix indiquĂ© dans sa dĂ©claration rĂ©visĂ©, s'il y a lieu, en fonction des variations du coĂ»t de la construction constatĂ©es par l'Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques depuis la date de cette dĂ©claration. Si le propriĂ©taire n'a pas rĂ©alisĂ© la vente de son bien sous forme authentique dans le dĂ©lai de trois ans Ă  compter de la renonciation au droit de prĂ©emption, il dĂ©pose une nouvelle dĂ©claration prĂ©alable mentionnĂ©e Ă  l'article L. 213-2. Au cas oĂč le titulaire du droit de prĂ©emption a renoncĂ© Ă  l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a Ă©tĂ© fixĂ© judiciairement, il ne peut plus l'exercer Ă  l'Ă©gard du mĂȘme propriĂ©taire pendant un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la dĂ©cision juridictionnelle devenue dĂ©finitive si le propriĂ©taire, dans ce dĂ©lai, rĂ©alise la vente de ce bien au prix fixĂ© par la juridiction rĂ©visĂ©, s'il y a lieu, en fonction des variations du coĂ»t de la construction constatĂ©es par l'Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques depuis cette dĂ©cision. La vente sera considĂ©rĂ©e comme rĂ©alisĂ©e, au sens du deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, Ă  la date de l'acte notariĂ© ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfert de propriĂ©tĂ©. Lorsque la dĂ©cision par laquelle le titulaire du droit de prĂ©emption dĂ©cide d'exercer son droit est annulĂ©e ou dĂ©clarĂ©e illĂ©gale par la juridiction administrative et qu'il n'y a pas eu transfert de propriĂ©tĂ©, ce titulaire ne peut exercer son droit Ă  nouveau sur le bien en cause pendant un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la dĂ©cision juridictionnelle devenue dĂ©finitive. Dans ce cas, le propriĂ©taire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnĂ©s dans la dĂ©claration d'intention d'aliĂ©ner.
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